Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 23-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS).DETERMINATION DES DROITS AUX ASSURANCES INVALIDITE ET VIEILLESSE,LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 23-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS).DETERMINATION DES DROITS AUX ASSURANCES INVALIDITE ET VIEILLESSE,LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS)
I - Les personnels, âgés d'au moins soixante-trois ans, visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, relevant de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peuvent bénéficier de la pension définie à l'article L. 366 du code de la sécurité sociale lorsqu'ils justifient de 150 trimestres d'assurance dans l'ex-régime local et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
II - Les assurés âgés d'au moins soixante ans, relevant de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et étaient inscrits comme demandeur d'emploi au 1er février 1982, peuvent demander à bénéficier de la pension d'invalidité définie au deuxième alinéa de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale sans avoir à satisfaire aux conditions d'invalidité de nature à leur ouvrir droit à cette pension, dès lors qu'ils justifient, dans l'ex-régime local et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, d'une durée d'assurance au moins égale à quarante trimestres.
Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 379 et L. 685 du code susvisé dans les conditions prévues pour les assurés reconnus invalides.
Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec la pension d'invalidité versée en application du premier alinéa du présent paragraphe au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance de cette pension.
Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.