Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 23-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS).DETERMINATION DES DROITS AUX ASSURANCES INVALIDITE ET VIEILLESSE,LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 23-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS).DETERMINATION DES DROITS AUX ASSURANCES INVALIDITE ET VIEILLESSE,LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS)
Les coefficients de minoration prévus à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la pension définie à l'article L. 366 dudit code lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
a) Des assurés qui justifient d'au moins 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
b) Des assurés qui relèvent de l'une des catégories visées à l'article L. 332 (c à e) du code de la sécurité sociale.