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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))

Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les avantages de vieillesse versés en application des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance desdits avantages de vieillesse.



Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.