Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 s'appliquent aux assurés qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.
Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 343, L. 345, L. 356, L. 676 et L. 685 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 333 dudit code.
Les avantages de vieillesse accordés aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.