Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))
La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.