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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ORDONNANCE 82270 DU 26-03-1982 (ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE) ET DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 (LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS))


Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant leur cinquante-neuvième anniversaire, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite [*formalités obligatoires - information*].