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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Les fonctionnaires habilités par le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.


Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.


Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.