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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Les avances de fonds attribuées aux organismes conventionnés, en application du premier alinéa de l'article 56 du décret n. 68-253 du 19 mars 1968, ne peuvent être complétées qu'au fur et à mesure des justifications fournies et sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du même décret.