Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux constitués par le décret n. 68-827 du 20 septembre 1968 relatif au contrôle de la Cour des comptes sur les organismes de sécurité sociale ainsi qu'au directeur régional de la sécurité sociale.
Sur l'avis du comité, le directeur régional de la sécurité sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre des affaires sociales.
Dans tous les cas, le directeur régional de la sécurité sociale communique au ministre des affaires sociales les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale dont l'approbation est de la compétence du ministre des affaires sociales.