Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Les comptes annuels comprennent :
1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2° Les comptes d'exploitation et de pertes et profits et les autres comptes de résultats ;
3° Le bilan et tous états de développements nécessaires.