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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Les comptes annuels comprennent :

1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

2° Les comptes d'exploitation et de pertes et profits et les autres comptes de résultats ;

3° Le bilan et tous états de développements nécessaires.