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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

Ce plan comptable fixe :

1° La liste et le classement des comptes à ouvrir ;

2° Les modalités de fonctionnement desdits comptes ;

3° Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;

4° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;

5° les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.