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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre :

1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

2° De suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;

5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.