Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution dans son niveau de vie. La remise gracieuse ne peut être que partielle et elle est prononcée par décision du conseil d'administration.
La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.