Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
Les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
Les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
Les comptes de chèques postaux ;
Les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.