Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles 41 et 42 ci-dessus, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant mise en cause par le conseil d'administration.
Cette responsabilité est également mise en cause :
Par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
Par le ministre des affaires sociales, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.
Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles 54, 55, 56 ci-après.
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
Contestation sur la validité de la quittance ;
Absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;
Suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 11 du décret susvisé du 30 juin 1967 et de l'article 13 du décret susvisé du 3 mai 1967.