Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent décret :
1° La qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
2° La validité de la créance ;
3° L'imputation de la dépense ;
4° La disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs.