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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de son poste depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.

Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires ainsi que des dommages-intérêts accordés.