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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :

De l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;

De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article 49 du présent décret ;

De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

De la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

De la justification de ses opérations comptables ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.