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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.


L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre des affaires sociales ou le ministre de l'économie et des finances ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article 22 du décret susvisé du 30 juin 1967 ou par l'article 19 du décret susvisé du 3 mai 1967 [*sanction*].

La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.