Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
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Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet [*mentions obligatoires - copie*].
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué [*formalités obligatoires*].