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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées [*organisation comptable*]. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été effectué.