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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)


Les recettes de l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation [*organisation comptable*].