Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-253 du 21 mars 1969 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE)
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives [*organisation comptable*] :
Aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ;
Aux prestations particulières et au fonds de réserve correspondant ;
A la gestion administrative et au contrôle médical ;