Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Les intérêts créditeurs sur dépôt aux comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale et le produit des placements faits par ladite caisse dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret sont répartis entre le fonds d'intervention des prestations obligatoires et les fonds d'intervention des prestations particulières au prorata du produit des cotisations visées respectivement à l'article 22 (1er alinéa) et à l'article 26 (1er alinéa) de la loi du 12 juillet 1966.
Le produit des placements effectués par les caisses mutuelles régionales dans les valeurs énumérées à l'article 21 du présent décret et les intérêts créditeurs éventuels de leurs comptes de dépôt sont affectés pour partie au fonds de réserve des prestations obligatoires prévu à l'article 10 ci-dessus et pour partie au fonds d'action sanitaire et sociale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.