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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Les disponibilités de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales excédant les besoins de trésorerie de ces organismes font l'objet de placements en valeurs de l'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions applicables aux caisses d'allocations de vieillesse des non-salariés des professions non-agricoles. Les caisses effectuent ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci est, en outre, chargée de la garde et de la gestion des valeurs.