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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. Une subdivision de ce compte unique est ouverte auprès de chacun des préposés de la caisse des dépôts et consignations qui sont chargés, en application des dispositions de l'article 16 ci-après, de tenir les comptes spéciaux d'exécution des caisses mutuelles régionales.


Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes, le produit de l'encaissement des cotisations de base, des cotisations de l'assurance volontaire, des cotisations particulières et des cotisations additionnelles ainsi que la fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 revenant au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le remboursement des avances consenties aux caisses mutuelles régionales.

Il enregistre en dépenses :

Le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

Les retraits opérés par la caisse nationale, et, dans les limites fixées par l'article 17 ci-après les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent.