Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Lorsque, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative présente un déficit, la caisse nationale, au vu des explications fournies par la caisse mutuelle régionale et des observations formulées par le directeur régional de la sécurité sociale, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
En vue de la couverture du déficit la caisse nationale peut soit accorder des avances remboursables à la caisse mutuelle régionale intéressée, soit décider l'affectation de tout ou partie des excédents du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse mutuelle régionale à l'apurement du déficit du compte des gestion administrative.