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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Les recettes du fonds d'action sanitaire et sociale géré par chaque caisse mutuelle régionale sont constituées par [*financement*] :

Une fraction fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article 25 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 de la dotation annuelle qui lui est allouée au titre des prestations obligatoires et, éventuellement, de celle qu'elle reçoit au titre des prestations particulières ;

Une fraction des excédents de son compte des prestations obligatoires et, éventuellement, de son compte des prestations particulières déterminées dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 de la loi du 12 juillet 1966 ;

Une fraction déterminée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après de l'excédent du fonds de gestion administrative ;

Une fraction déterminée dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après du produit des placements et des intérêts créditeurs des comptes de dépôt.