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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Les excédents et déficits de chaque fonds national énuméré à l'article 1er sont déterminés séparément en comptabilité [*organisation*].

Les excédents de recettes du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières. De même les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières ne peuvent compenser les déficits du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, ni d'un autre fonds de prestations particulières.

Les excédents et déficits annuels de chaque fonds sont reportés en recettes et dépenses dans les comptes de ce fonds des années suivantes.