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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Les dépenses et les recettes du fonds national de gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par la caisse nationale.

La caisse nationale soumet ce budget à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances [*formalité obligatoire*].