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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses.


Les recettes sont constituées par [*financement*] :

La fraction du produit des cotisations de base des cotisations de l'assurance volontaire et des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 ;

La fraction du produit des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi du 12 juillet 1966 ;

Le montant des intérêts de retard mis à la charge des organismes conventionnés en application de l'article 2 du décret susvisé du 14 décembre 1968.

Les dépenses sont constituées par :

La dotation fixée par l'arrêté prévu au 4e alinéa de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 et destinée à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale ;

Les dotations fixées par le même arrêté et destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses mutuelles régionales ainsi que les frais du contrôle médical assuré par celles-ci.