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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Les recettes de chaque fonds d'intervention des prestations particulières sont constituées par [*financement*] :

La fraction des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;

La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et des intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret ;

Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

Les dépenses de chaque fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.