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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Chacun des fonds nationaux des prestations particulières instituées dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 doit être équilibré en recettes et en dépenses.


Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par [*financement*] :

Le produit des cotisations particulières ;

Le produit des cotisations additionnelles mises éventuellement en recouvrement pour assurer, conformément aux dispositions combinées des articles 23 et 26 de la loi du 12 juillet 1966, l'équilibre financier des comptes de prestations particulières.

Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :

La dotation du fonds d'intervention propre à ces prestations particulières ;

La participation à la dotation du fonds national de gestion administrative ;

Les dotations annuelles, attribuées aux caisses mutuelles régionales pour le service des prestations particulières ;

Le versement aux caisses mutuelles régionales intéressées des cotisations additionnelles éventuellement mises en recouvrement.