Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Les recettes du fonds d'intervention des prestations obligatoires sont constituées par [*financement*] :
La fraction du produit des cotisations de base des cotisations de l'assurance volontaire et des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 22 (3e alinéa) de la loi du 12 juillet 1966 ;
La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret.
Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les dépenses du fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.