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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)


Le fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité doit être équilibré en recettes et en dépenses.


Les recettes sont constituées par [*financement du régime autonome d'assurance maladie-maternité des non-salariés*] :

Le produit des cotisations de base et des cotisations de l'assurance volontaire ;

La fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 revenant au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Le produit des cotisations additionnelles mises éventuellement en recouvrement dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;

Les recettes diverses prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

La dotation du fonds d'intervention des prestations obligatoires ;

La dotation du fonds national de la gestion administrative ;

Les dotations annuelles attribuées en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 par la caisse nationale aux caisses mutuelles régionales au titre des prestations maladie et maternité ;

L'attribution aux caisses mutuelles régionales intéressées du produit des cotisations additionnelles revenant à chacune d'elles ;

Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.