Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-252 du 20 mars 1969 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles gère les fonds énumérés ci-après [*attribution*] :
1° Le fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, qui alimente :
Le fonds national de gestion administrative ;
Le fonds d'intervention des prestations obligatoires.
2° S'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations particulières pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article 12 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Chaque fonds national des prestations particulières alimente un fonds d'intervention des prestations particulières et le fonds national de gestion administrative.
Les opérations relatives à l'assurance volontaire font l'objet d'une section comptable distincte à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires [*organisation comptable*].