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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)


Sous réserve de l'application de l'article 6 de la loi susvisée du 27 juin 1980, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai [*maximum*] prévu à l'article L. 778-8 du Code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées, par imputation sur l'avantage de retraite, les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

La caisse des Français de l'étranger peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations une imputation échelonnée dans un délai maximum de quatre ans. Cette autorisation s'impose aux débiteurs de l'avantage de retraite.

La décision par laquelle, en application de l'article L. 781 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations, doit être motivée.