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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)


Sous réserve de l'application de l'article 6 de la loi susvisée du 27 juin 1980, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai [*maximum*] prévu à l'article L. 778-8 du Code de la sécurité sociale ne peut être satisfaite qu'à la condition que soient acquittées, par imputation sur l'avantage de retraite, les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.

La caisse des expatriés peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations une imputation échelonnée. Cette autorisation s'impose aux débiteurs de l'avantage de retraite.