Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
Lors de son retour en France, le travailleur non-salarié expatrié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie maternité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent que si l'affiliation à un régime obligatoire français d'assurances sociales ou la demande d'adhésion à une assurance volontaire intervient dans le délai de trois mois suivant la date du retour en France.
Toutefois, le travailleur non-salarié expatrié qui, de retour en France, recherche un emploi salarié et se trouve en état de chômage involontaire a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, s'il perçoit l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale.
Le travailleur non-salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie maternité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire d'assurances sociales, conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi [*inaptitude au travail*].
Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, les prestations sont prises en charge et versées par la caisse des expatriés.