Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
I. - L'assuré qui relevait en France, à titre obligatoire ou volontaire, d'un régime d'assurance maladie maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime, a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie maternité, si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des expatriés pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
II. - Les autres assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
III. - Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés.