Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 80471 DU 27-06-1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER)
En application de l'article L. 778-4 du code de la sécurité sociale, Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond [*assiette*] ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Pour l'application de l'alinéa 1er du présent article, les revenus s'entendent [*définition*] de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non-salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.