Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-575 du 29 juin 1982 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTIONS RESULTANT DE LA CONVENTION DU 31-12-1958 INSTITUANT LE REGIME DE L'UNEDIC (ART. L351-2 DU CODE DU TRAVAIL),DE LA PROCEDURE DE CONTROLE PREVUE A L'ART. L161 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) EN MATIERE DE DECLARATION DE RESSOURCES FAITES PAR LES TITULAIRES DE PENSIONS DE RETRAITES ET LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-575 du 29 juin 1982 PORTANT APPLICATION AUX INSTITUTIONS RESULTANT DE LA CONVENTION DU 31-12-1958 INSTITUANT LE REGIME DE L'UNEDIC (ART. L351-2 DU CODE DU TRAVAIL),DE LA PROCEDURE DE CONTROLE PREVUE A L'ART. L161 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) EN MATIERE DE DECLARATION DE RESSOURCES FAITES PAR LES TITULAIRES DE PENSIONS DE RETRAITES ET LES EMPLOYEURS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE)
Pour le contrôle de l'assiette de la contribution de solidarité prévue au titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, les institutions définies à l'article L. 351-2 du code du travail sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales).