I - Les dispositions du présent décret prennent effet du 1er juillet 1974. Avant cette date doivent être produites les justifications prévues à l'article 6-II du décret susvisé du 29 juin 1972, modifié par le présent décret, et concernant la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1975.
II - Pour la période de paiement prenant fin au 30 juin 1974, la liquidation définitive de l'allocation est opérée dans les conditions déterminées par les dispositions du décret susvisé du 29 juin 1972 en vigueur avant le 1er juillet 1974, compte tenu du loyer effectivement acquitté ou des sommes effectivement versées au titre de ladite période après arrondissement au franc inférieur et sur justifications produites par l'allocataire.
III - Les nouvelles normes définies aux articles 18 et 21 du décret susvisé du 29 juin 1972, modifié par le présent décret, ne sont pas opposables aux personnes et aux familles qui bénéficiaient de l'allocation de logement à la date du 30 juin 1974.
IV - Jusqu'au 30 juin 1980, les personnes énumérées à l'article 16 du décret susvisé du 29 juin 1972 bénéficient de l'allocation de logement même si leur logement ne répond pas aux conditions de salubrité prévues à l'article 7 dudit décret.