Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à [*montant*] :
626 F pour les jeunes travailleurs ;
762 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées à l'article 2 (2°) de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé.