Article 42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 42-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Lorsque l'allocataire ou son conjoint se trouve, depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, au chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, affectés d'un abattement de 30 p. 100 [*condition de ressources*]. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation [*date, point de départ*].
Lorsque l'allocataire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précitée et tant que cette situation se prolonge sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Lorsque l'allocataire, ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, les ressources perçues par l'intéressé sont prises en compte, sans application selon le cas des dispositions de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la reprise d'activité.