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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)


A titre d'acompte et jusqu'au 31 décembre 1972 au plus tard, lorsqu'une personne susceptible de bénéficier de l'allocation de logement percevait, antérieurement au 1er juillet 1972 et au titre des mêmes locaux, l'allocation de loyer prévue à l'article L. 161 du code de la famille et de l'aide sociale, la caisse d'allocations familiales au lieu de résidence de l'allocataire verse à celui-ci une prestation mensuelle d'un montant égal à celui de l'allocation de loyer qu'il percevait auparavant au vu d'états fournis par le préfet du département.

La différence entre l'allocation de logement due et les acomptes versés au cours de la période transitoire sera réglée au plus tard à la première échéance de l'année 1973 par les organismes ou services visés à l'article 36 du présent décret.