Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
La cotisation relative à l'allocation de logement est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond déterminé en application du décret susvisé du 30 décembre 1968. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus [*assiette*].
La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-après, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes [*compétents*] ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.