Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
I - Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1° Le produit des cotisations prévues par l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° La contribution de l'Etat prévue au même article ;
3° Les revenus des fonds placés ;
4° Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1° Les sommes versées au titre des prestations instituées par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;
4° Les frais du contentieux visé à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;