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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)


I - Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1° Le produit des cotisations prévues par l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

2° La contribution de l'Etat prévue au même article ;

3° Les revenus des fonds placés ;

4° Les recettes accidentelles et diverses.

II - Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1° Les sommes versées au titre des prestations instituées par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;

4° Les frais du contentieux visé à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

5° Les frais de contrôle médical ;

6° Les dépenses accidentelles et diverses.