Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la caisse des dépôts et consignations :
Prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
Procède au règlement des dépenses prévues à l'article 28 ci-dessous suivant les modalités définies par le présent décret ;
Assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
La caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds [*organisation comptable*].