Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71582 DU 16-07-1971)
Le comité de gestion établit son règlement intérieur [*attributions*] :
Chaque année, sur proposition du directeur général de la caisse des dépôts et consignations :
Il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds.
Il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
Il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article 36 du présent décret.
Il peut être saisi par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation aux ministres de l'économie et des finances, de l'équipement et du logement, de l'agriculture et de la santé publique et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.